Le dispositif chèques-entreprises a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques des entrepreneurs et candidats entrepreneurs qui peuvent survenir de façon ponctuelle à un moment donné de la vie de l’entreprise de sa création, en passant par sa croissance et jusqu’à son éventuelle transmission.
Il s’agit plus précisément d’inciter (au moyen d’une subvention publique) les porteurs de projets et les PME à recourir aux conseils stratégiques d’experts lorsque surviennent ces besoins spécifiques et pour donner plus de chances de réussite aux projets de ces entrepreneurs.
Pour ce faire, des écosystèmes de prestataires labellisés sont constitués pour chaque thématique d’intervention. Ils sont présentés sur notre site informationnel et mis à la disposition des bénéficiaires qui peuvent les sélectionner selon des critères de domaine d’intervention mais aussi de proximité géographique, par exemple.
Parmi les démarches à effectuer pour obtenir cette labellisation, les prestataires s’engagent en signant la Charte des prestataires de services visée à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 21.12.2017, d’une part, à conserver une indépendance absolue, à ne céder à aucune pression ou influence (de quelque nature soit elle) et, d’autre part, à mettre en place les procédures nécessaires pour prévenir toute situation de conflit d’intérêts. Si cet engagement n’est pas respecté, il va de soi que le maintien de la qualité de prestataire labellisé peut être mis en question.
Plus précisément pour les demandes de chèques, la réglementation précise encore que « le prestataire de services ne réalise pas une prestation pour une entreprise dans laquelle il est impliqué de quelque manière que ce soit dans la gestion ou le contrôle ».
La portée de l’engagement éthique et déontologique du prestataire à travers, entre autres, la Charte des prestataires de services n’est pas toujours bien comprise. Faute de définition universelle, la notion de conflit d’intérêt semble en effet sujet à interprétations.
A travers quelques exemples concrets, nous allons tenter ici de repréciser et d’illustrer :
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- ce qui constitue à nos yeux un manque d’indépendance ou un conflit d’intérêt ;
- ce qui est autorisé ou pas dans le cadre du dispositif ;
- ce qui est de nature à remettre en cause la labellisation.
Conflit d’intérêt et indépendance
Outre les éléments indubitablement constitutifs d’un conflit d’intérêt du fait de la position dans la gestion ou le contrôle du prestataire au sein de l’entité bénéficiaire1, le manque d’indépendance peut découler de liens familiaux et affectifs. Dans ce cas, pour éviter toute discordance d’appréciation de cette situation de potentiel conflit, il est d’abord impératif que le prestataire signale l’existence de ces liens (principe de confiance et transparence requise dans le dispositif2). Il est ensuite nécessaire de préciser pourquoi ces liens ne le placent pas dans une position de conflit d’intérêt ou de manque d’indépendance.
Sanctions possibles :
1- Prestation annulée :
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- Lorsque le prestaire est impliqué de quelque manière que ce soit dans la gestion ou le contrôle du bénéficiaire.
- Lorsque le prestaire omet de signaler de liens familiaux ou affectifs pouvant le placer dans une situation de potentiel conflit.
2- Maintien de labellisation questionnée :
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- Lorsque, après interrogations par l’administration, le prestaire tente de dissimuler son implication au sein de l’entité bénéficiaire ou l’existence de liens familiaux ou affectifs pouvant le placer dans une situation de potentiel conflit.
- Lorsqu’est constatée une multiplication de dossiers (plus de 2 dossiers par an) revêtant un potentiel conflit d’intérêt ou impliquant des liens familiaux ou affectifs entre prestataire et bénéficiaire (cela devenant une pratique récurrente).
Intéressement du prestataire
Si, de nos jours, l’activité économique repose de plus en plus, dans sa dimension de « mise en affaires », sur des dynamiques de réseautages, le statut de prestataire labellisé n’autorise pas les prestataires à imaginer de prester pour des projets dans lesquels ils présentent un intéressement personnel présent ou futur.
En effet, le dispositif chèques-entreprises n’a pas été conçu pour financer le temps de préparation nécessaire à la maturation de projets qui impliquent les prestataires. Cela reviendrait à leur octroyer un quasi-salaire pour dédommager le temps passé à développer leurs propres projets. Le dispositif chèques-entreprise n’est pas un outil de financement de projet mais un mécanisme d’incitation à de l’expertise indépendante et désintéressée.
Pour le surplus, à partir du moment où l’expertise requise pour la thématique d’intervention est mobilisable au sein de l’entité bénéficiaire (ou pourrait être prochainement internalisée), il n’y a pas lieu de recourir à de la consultance externe. La compétence est en effet disponible soit directement au sein de l’entité soit au niveau des personnes intéressées gravitant autour du projet économique ou de l’entreprise.
Enfin, il convient de rappeler aussi que le dispositif chèques entreprises est un dispositif tripartite entre l’administration, le prestataire et le bénéficiaire. L’intervention d’intermédiaires ou d’apporteurs d’affaires n’y trouve pas sa place. De même, compte tenu des conditions d’éligibilité du bénéficiaire, le demandeur du chèque doit être le bénéficiaire final de la prestation, l’agent économique concerné par le projet faisant l’objet du conseil. Il ne peut donc s’agir de bénéficiaire indirect ou de substitution et ce, quelques soient les liens du bénéficiaire déclaré avec le bénéficiaire final.
Sanctions possibles :
1- Prestation annulée :
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- Lorsque le prestaire est économiquement intéressé dans le projet ou dans l’entreprise créée ou à créer.
- Lorsque la compétence est déjà disponible soit directement au sein l’entité soit au niveau des personnes intéressées gravitant autour du projet économique ou de l’entreprise.
- Lorsqu’un expert quitte le prestaire dans la foulée de la prestation pour intégrer l’équipe de l’entité bénéficiaire.
2- Maintien de labellisation questionnée :
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- Lorsque, après interrogations par l’administration, le prestaire tente de dissimuler son intéressement personnel immédiat ou escompté par rapport au projet économique ou à l’entreprise bénéficiaire visée.
- Lorsqu’est constatée une multiplication de dossiers (plus de 2 dossiers) revêtant un intéressement personnel immédiat ou escompté du prestataire par rapport au projet économique ou à l’entreprise bénéficiaire visée (cela devenant une pratique récurrente).
Entente bénéficiaire-prestataire
L’exiguïté du territoire wallon et les dynamiques relationnelles à l’œuvre dans les bassins qui le composent expliquent que prestataires et bénéficiaires se croisent et se côtoient très souvent depuis un certain temps. Il n’en reste pas moins que l’incitant des chèques-entreprises est soumis à des conditions spécifiques de bonne utilisation des fonds publics et nécessite que la prestation déclarée soit effective, conforme aux déclarations et que les livrables justifient l’octroi de la subvention publique.
Sanctions possibles :
1- Prestation annulée :
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- Lorsque la prestation effective n’est pas conforme à ce qui a été déclaré lors de la demande de chèque.
- Lorsque les livrables fournis ne permettent pas de justifier le montant global de la prestation et, partant, la bonne utilisation des deniers publics.
2- Maintien de labellisation questionnée :
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- Lorsque le prestataire tente de « maquiller » la demande pour la rendre éligible.
- Lorsque, dans les échanges avec l’administration, le prestaire tente de dissimuler l’absence de conformité prestation/demande ou de justification de la bonne utilisation de la subvention.